Les textes applicables sont notamment les suivants :
Article L.217-3 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de lé délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Le vendeur répond également durant les mêmes délais des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévue au contrat est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code Civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Article L217-4 du Code de la consommation : « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment le cas échéant aux critères suivants : 1°il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou tout autre caractéristique prévue au contrat. 2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.3°il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation devant être fournis conformément au contrat »
Article L.217-5 du Code de la consommation : « I. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou en l’absence de telles normes techniques des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. 2°Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle avant la conclusion du contrat. (..) 4°Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre.(…) 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou l’étiquetage. II. Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques (…) s’il démontre 1° qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.2°Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales. ou 3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat. III. Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Article L217-8 du code de la consommation : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat (..) .» Article L 217-14 du code de la consommation : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. 2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivants la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents.4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur resté infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de la vente est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer ».